Description
Ordonnance sur le Parlement cantonal des jeunes
Le Conseil-exécutif,
se fondant sur le § 38 a, al. 2 de la loi sur le Grand Conseil du 5 avril 1981 (LGC), arrĂȘte :
§ 1.
1 Le Conseil-exécutif reconnaßt comme organe responsable du parlement cantonal des jeunes (parlement des jeunes) une association de droit privé qui
a. sert à promouvoir la culture et la formation politiques et s'engage en faveur des préoccupations de la jeunesse,
b. organise le Parlement des jeunes selon les rĂšgles parlementaires,
c. garantit l'égalité de traitement de ses membres,
d. est politiquement indépendant,
e. compte au moins 20 membres,
f. est ouvert aux jeunes ùgés de 12 à 21 ans et domiciliés dans le canton de Zurich.